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L'élection présidentielle se déroule en deux tours sur l'intégralité du territoire français, excepté si l'un des candidats obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au deuxième tour, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés restent en course.
La durée du mandat est fixée à 5 années.
Le mode de scrutin des élections présidentielles en France a connu deux évolutions majeures depuis 1958 :
Contrairement à toutes les autres élections présidentielles, qui se sont déroulées au suffrage universel direct, la première organisée sous la Cinquième République (1958) s'est tenue au suffrage universel indirect. Le président fut alors élu par un collège de 81 764 "grands électeurs" composé de parlementaires, de conseillers généraux et des délégués des conseils municipaux. L'élection du président de la République au suffrage universel n'intervient qu'après l'adoption de ce mode de scrutin par voie référendaire le 28 octobre 1962.
À partir de 2002, la durée du mandat présidentiel passe de 7 ans (septennat) à 5 ans (quinquennat). Cette disposition a été modifiée le 24 septembre 2000 par voie référendaire.
Scrutin majoritaire uninominal à deux tours :Plusieurs candidats (par opposition à des listes de candidats) se présentent aux électeurs. Les voix sont alors décomptées et si l'un d'entre eux a obtenu la majorité des votes (50% plus une voix), il est élu au premier tour. Dans le cas contraire, un second tour est organisé avec les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Celui des deux qui obtient alors la majorité des suffrages est élu.
Suffrage universel :Le corps électoral est composé de tous les citoyens qui ont acquis le droit de vote (être âgé de 18 ans minimum, être de nationalité française, être inscrit sur les listes électorales et jouir de ses droits civils et politiques).
Suffrage direct :Le corps électoral vote directement et sans intermédiaire pour un des candidats à élire.
Suffrage indirect :Le corps électoral désigne un collège restreint de personnes élues (les grands électeurs), qui à son tour désigne le ou les candidats élus.
Article 6 :« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »
Article 7 :« Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur. »
Article 58 :« Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. »
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