de vudeloin » Jeu 22 Mar 2012 15:30
Les déclarations du Président (par ailleurs candidat à sa réélection) Sarkozy marquent évidemment, peu de temps après l’issue au demeurant assez prévisible de l’opération du RAID sur Toulouse et l’immeuble du quartier de la Côte Pavée où s’était retranché Mohamed Merah.
Sur les mesures annoncées, je dois avouer que je suis quelque peu dubitatif.
Tout simplement parce que notre droit pénal est déjà largement outillé en matière de terrorisme comme l’illustrent les articles 421 – 1 à 421 – 6 du code pénal reproduits ici
Article 421-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 8
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la 6e catégorie, du code de la sécurité intérieure ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
Article 421-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 8 JORF 10 mars 2004
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Article 421-2-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 3 JORF 23 juillet 1996
Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
Article 421-2-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 33 JORF 16 novembre 2001
Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.
Article 421-2-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 45 JORF 19 mars 2003
Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
Article 421-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 4 JORF 23 juillet 1996
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.
Article 421-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 46 JORF 10 septembre 2002
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350000 euros d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 421-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 JORF 10 mars 2004
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225000 euros d'amende.
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 Euros d'amende.
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 421-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 11 JORF 24 janvier 2006
Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :
1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;
2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
Que pourrait on faire de plus constitue donc une première question que je laisse ici ouverte, mais j’ai tenu à rappeler l’état du droit.
Sur la question de l’influence religieuse en prison, je dois avouer qu’il y a quelque chose d’assez particulier d’entendre de Nicolas Sarkozy se plaindre d’une sorte de trop grande proximité entre les détenus, notamment les plus jeunes d’entre eux, et les propagateurs d’une vision pour le moins déformée de certaines religions.
Le problème des dernières années est d’avoir connu une relative inflation législative ayant conduit à assurer à nos établissements pénitentiaires un taux de remplissage assez inégalé, heureusement encore fort éloigné des USA (où l’on compte plus ou moins deux millions de détenus) mais qui, avec plus de 66 400 personnes détenues, constitue, en ce début mars 2012, un record absolu en la matière.
Le remplissage de nos prisons, avec les facteurs de promiscuité que cela porte, peut sans doute être considéré comme l’un des vecteurs de l’éventuelle confrontation des détenus, notamment des plus jeunes et/ou des plus vulnérables, avec des « messagers » de la foi pas nécessairement bien intentionnés.
Ensuite, bien entendu, je ne parle pas de la conception de soi qui peut présider aux actes d’un individu, dès lors qu’il sent comme immunisé ou protégé ou justifié par son rapport à la religion.
La qualité générale de la réponse pénale, notamment pour les plus jeunes délinquants, est finalement, en creux, mise en question par cette affaire de Toulouse.
Si l’on ne veut plus de cela, sans doute faut il aller chercher plus loin les racines de la mauvaise herbe...