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combien de signatures

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Re: combien de signatures

Messagede ploumploum » Jeu 23 Fév 2012 16:20

Philippe Poutou a indiqué que le NPA avait recueilli 460 promesses de signatures. Il a d'ailleurs dénoncé, au cours d'une conférence de presse avec Besancenot, les pressions du PS sur certains élus lui ayant promis des signatures.

Je pense qu'il aura ses signatures.

http://elections.lefigaro.fr/flash-presidentielle/2012/02/23/97006-20120223FILWWW00547-parrainages-le-npa-s-en-prend-au-ps.php
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Re: combien de signatures

Messagede Nico » Jeu 23 Fév 2012 17:23

Pour montrer l'absurdité du système des parrainages, on peut se référer à l'exemple de la commune de Saint-Servais où le maire va tirer au sort le nom de son filleul entre les candidats qui n'ont toujours pas leur 500 signatures, ce sera certainement le 5 mars.

Mais le plus choquant dans ces parrainages, c'était l'histoire d'André Garrec, maire de Noron-la-Poterie qui a mis aux enchères les parrainages. Cela prouve bien la perte de sens de ce système et la nécessité d'en trouver un complémentaire.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/ ... u-sort.php
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Re: combien de signatures

Messagede Emeric » Jeu 23 Fév 2012 17:41

polnico62240 a écrit:Pour montrer l'absurdité du système des parrainages, on peut se référer à l'exemple de la commune de Saint-Servais où le maire va tirer au sort le nom de son filleul entre les candidats qui n'ont toujours pas leur 500 signatures, ce sera certainement le 5 mars.

Mais le plus choquant dans ces parrainages, c'était l'histoire d'André Garrec, maire de Noron-la-Poterie qui a mis aux enchères les parrainages. Cela prouve bien la perte de sens de ce système et la nécessité d'en trouver un complémentaire.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/ ... u-sort.php


Il y avait eu en 2007 un maire qui avait proposé de vendre son parrainage pour 10.000 Euros et Rachid Nekkaz avait alors fait le chèque en direct à la télé avant de déchirer le parrainage.
Même si je ne partage en rien les idées de Rachid Nekkaz, j'avais trouvé qu'il avait eu de la gueule ce jour la.
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Re: combien de signatures

Messagede vudeloin » Jeu 23 Fév 2012 20:34

La décision du Conseil constitutionnel mérite sans doute d'être mise en ligne...

Mme Marine LE PEN [Publication du nom et de la qualité des citoyens élus habilités ayant présenté un candidat à l'élection présidentielle]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marine Le Pen. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Cette disposition prévoit la publication du nom et de la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats à l'élection présidentielle dans la limite des cinq cents « parrainages » requis.

Au cours de cette procédure, Mmes Christine Boutin et Corinne Lepage sont également intervenues devant le Conseil constitutionnel.

Ces dispositions sont issues de la loi organique du 18 juin 1976 que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution dans sa décision n° 76-65 DC du 14 juin 1976. Toutefois, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a complété l'article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Cette disposition constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection présidentielle, constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen de la disposition contestée issue de la loi du 18 juin 1976. Le Conseil constitutionnel a donc estimé recevable la QPC posée par Mme Marine Le Pen.

Au fond, le Conseil a tout d'abord écarté comme inopérant le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient, à l'égard des citoyens élus habilités à proposer les candidats à l'élection présidentielle, les principes d'égalité et de secret du suffrage. La présentation de candidats ne saurait en effet être assimilée à l'expression d'un suffrage.

Le Conseil a, ensuite, relevé qu'en instaurant une publicité des choix de présentation à l'élection présidentielle, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle. Cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. En outre, la limitation à cinq cents du nombre de présentations rendues publiques par candidat est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel.

Au total, le Conseil a rejeté les griefs tirés de la méconnaissance du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions et du principe d'égalité devant la loi. Il a jugé conforme à la Constitution le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.
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Re: combien de signatures

Messagede vudeloin » Jeu 23 Fév 2012 20:39

Après le communiqué de presse que j'ai posté ci dessus, la décision en tant que telle

Mme Marine LE PEN [Publication du nom et de la qualité des citoyens élus habilités ayant présenté un candidat à l'élection présidentielle]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 par le Conseil d'État (décision n° 355137 du 2 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marine LE PEN, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 76-65 DC du 14 juin 1976 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 relative à la détermination par tirage au sort de l'ordre de la liste des candidats à l'élection à la présidence de la République ainsi que de la liste du nom et de la qualité des citoyens ayant régulièrement présenté un candidat inscrit dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites par Mme Christine BOUTIN et enregistrées les 3 et 9 février 2012 ;

Vu les observations en interventions produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin dans l'intérêt de Madame Corinne LEPAGE et enregistrées le 8 février 2012 ;

Vu les observations produites pour la requérante par Me Louis Aliot, avocat au barreau de Perpignan, enregistrées le 9 février 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Aliot, pour la requérante, Me Antoine Beauquier, pour Mme BOUTIN, Me Christophe Nicolaÿ, pour Mme LEPAGE et M. Serge Lasvignes, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature » ;

2. Considérant que, selon la requérante, en imposant de rendre publics le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé un candidat à l'élection présidentielle, ces dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité et de secret du suffrage ; que cette publicité aurait pour effet de dissuader les personnes habilitées de présenter certains candidats et, par suite, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ; qu'en outre, selon la deuxième intervention susvisée, cette publicité porterait atteinte à l'égalité entre personnes habilitées à présenter les candidats à l'élection présidentielle ;

- SUR LA RECEVABILITÉ :

3. Considérant que les dispositions contestées sont issues du paragraphe II de l'article unique de la loi organique du 18 juin 1976 susvisée ; que cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 1976 susvisée ;

4. Considérant toutefois que, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a complété l'article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; que cette disposition constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection présidentielle, constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen de la disposition contestée issue de la loi du 18 juin 1976 susvisée ;

- SUR LE FOND :

5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution : « Le suffrage. . . Est toujours universel, égal et secret » ; que les principes d'égalité et de secret du suffrage s'appliquent à l'élection présidentielle ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; que le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La Loi. . . Doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

7. Considérant que le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée détermine certaines des modalités selon lesquelles le Conseil constitutionnel établit, préalablement à la tenue de l'élection présidentielle, la liste des candidats à cette élection ; que la présentation de candidats par les citoyens élus habilités ne saurait être assimilée à l'expression d'un suffrage ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient, à l'égard de ces citoyens élus, les principes d'égalité et de secret du suffrage est inopérant ;

8. Considérant que les dispositions contestées assurent une publicité des choix de présentation des candidats à l'élection présidentielle par les citoyens élus habilités ; qu'en instaurant une telle publicité, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle ; que cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ;

9. Considérant que la publication des présentations de candidats à l'élection présidentielle est limitée aux cinq cents présentations requises pour être candidat et n'inclut ni les présentations surabondantes ni les présentations accordées à des personnes n'ayant pas obtenu le nombre requis de présentations pour être candidat ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 susvisée, les présentations publiées sont choisies par tirage au sort ; qu'en limitant à cinq cents le nombre de présentations rendues publiques, le législateur a entendu que la liste des candidats soit établie sur le fondement du même nombre de présentations pour chacun des candidats ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre les citoyens qui ont présenté un candidat, en ce que la probabilité de voir leur nom et leur qualité publiés varie en fonction du nombre de présentations dont les candidats ont fait l'objet, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions et du principe d'égalité devant la loi doivent être rejetés ; que le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,


D É C I D E :

Article 1er.- Le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 21 février 2012.
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Re: combien de signatures

Messagede ploumploum » Jeu 23 Fév 2012 21:08

Merci à vudeloin pour cette publication.

En clair le Conseil Constitutionnel a rappelé que le parrainage n'est pas un suffrage donc il ne peut disposer du "secret".
(Dites-moi si je me trompe ?)

Sinon Poutou est toujours devant Le Pen, au niveau des signatures ;)
460 pour le candidat du NPA, contre 450 pour la candidate du FN
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Re: combien de signatures

Messagede vudeloin » Jeu 23 Fév 2012 21:14

Parrainage ne veut pas dire soutien, c'est exactement cela...
D'ailleurs, même si les parrains des partis constitués (PS, UMP, centre, Front de Gauche notamment) sont souvent des élus de la sensibilité du candidat parrainé, je rappelle tout de même que cela fait plusieurs élections que la grande majorité des parrains ne parrainent pas des candidats issus des rangs de leurs partis respectifs.
Même si on pourrait le souhaiter, il n' y a pas 500 élus proches du NPA, autant de LO, de CAP 21 ni même du FN dans notre pays.

Pour donner un exemple, des élus communistes, en 2007, ont parrainé MG Buffet, mais aussi Besancenot, Bové, Voynet, Schivardi comme Laguiller, donc...
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Re: combien de signatures

Messagede Zimmer » Jeu 23 Fév 2012 23:38

vudeloin a écrit:Parrainage ne veut pas dire soutien, c'est exactement cela...
D'ailleurs, même si les parrains des partis constitués (PS, UMP, centre, Front de Gauche notamment) sont souvent des élus de la sensibilité du candidat parrainé, je rappelle tout de même que cela fait plusieurs élections que la grande majorité des parrains ne parrainent pas des candidats issus des rangs de leurs partis respectifs.
Même si on pourrait le souhaiter, il n' y a pas 500 élus proches du NPA, autant de LO, de CAP 21 ni même du FN dans notre pays.

Pour donner un exemple, des élus communistes, en 2007, ont parrainé MG Buffet, mais aussi Besancenot, Bové, Voynet, Schivardi comme Laguiller, donc...


Un article mis en ligne le 24 janvier dernier sur Le Parisien.fr rappelait que, pour le département de la Seine-et-Marne, Olivier Besancenot avait bénéficié, en 2007, du parrainage de quatre élus UMP : Pierre Rigault, qui était alors conseiller général du canton de La Ferté-sous-Jouarre, Olivier Morin, conseiller général du canton de Meaux-Nord, Christian Lantenois, maire de Rebais, et Guy Jelensperger, maire de Guermantes.

En 2002, Pierre Rigault avait parrainé Corinne Lepage et Guy Jelensperger, Alain Madelin.
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Re: combien de signatures

Messagede vudeloin » Jeu 23 Fév 2012 23:44

Disons qu'en 2007, ils étaient UMP, Cher Zimmer...
je ne suis pas sûr qu'ils soient tous restés aussi fidèles que cela à Copé, même si je n'ai aucun doute sur Olivier Morin qui est l'un des adjoints du Maire de Meaux.
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Re: combien de signatures

Messagede Zimmer » Jeu 23 Fév 2012 23:53

vudeloin a écrit:Disons qu'en 2007, ils étaient UMP


Oui... et c'est ce qui nous intéresse. ;)
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