pmf a écrit:Il faut lire et analyser juridiquement l'Ordonnance du Juge des Référés.
L'Article 1er de la Constitution comme la Loi du 9 décembre 1905 constituent des bases juridiques sur lesquelles est fondée l'Ordonnance du Juge des Référés et la Décision est explicitée à l'aide d'un Considérant très argumenté et très discuté, Considérant qui fonde la Décision du Juge des Référés.
Il restera, Ã la guise de la Commune de Grenoble, la voix du plein contentieux pour faire valoir sa position.
Oui alors justement dans ces considérants je lis :
"lorsqu’il prend en compte pour l’organisation du service public les convictions religieuses de certains usagers, le gestionnaire de ce service ne peut procéder à des adaptations qui porteraient atteinte à l’ordre public ou qui nuiraient au bon fonctionnement du service, notamment en ce que, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, elles rendraient plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation ou se traduiraient par une rupture caractérisée de l’égalité de traitement des usagers, et donc méconnaîtraient l’obligation de neutralité du service public."
Personnellement je vois mal en quoi le port du burkini (que je désapprouve par ailleurs) porterait atteinte à l'ordre public ou nuirait au bon fonctionnement du service public des piscines. L'exemple de Rennes tend même à prouver le contraire. Mais ce considérant n'est utile que si la ville de Grenoble avait motivé sa décision par des considérations religieuses, ce qui n'est pas le cas.
Je lis aussi :
"l’adaptation exprimée par l’article 10 du nouveau règlement doit être regardée comme ayant pour seul objet d’autoriser les costumes de bain communément dénommés « burkinis », d’autre part, il résulte de l’instruction que cette dérogation à la règle commune, édictée pour des raisons d’hygiène et de sécurité, de port de tenues de bain près du corps, est destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse. Ainsi, il apparaît que cette dérogation très ciblée répond en réalité au seul souhait de la commune de satisfaire à une demande d’une catégorie d’usagers et non pas, comme elle l’affirme, de tous les usagers."
Ces considérations ressemblent beaucoup à un procès d'intention à l'encontre de la commune de Grenoble, basé non pas sur les décisions de cette commune mais sur l'interprétation que le Conseil d'État choisit d'avoir quant aux motivations de ces décisions. Au demeurant, si la motivation religieuse avait vraiment motivé la décision de la commune, j'ai déjà dit que ça ne suffirait pas à caractériser une atteinte à l'ordre public.
Ces considérants me paraissent donc très contestables et il serait effectivement intéressant de voir ce que donnerait un jugement en plein contentieux.