Et une partielle de plus : les résultats de la 1ère circonscription de Mayotte (élection de Ramlati Ali (REM)) sont annulés.
Outre une correction de l'écart en voix ( ramené de 54 à 27), le Conseil Constitutionnel a retenu deux griefs pour prononcer l'annulation :
- poursuite de la propagande électorale au delà du délai
- des procurations litigieuses
3. En premier lieu, le requérant soutient que, en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, la candidate élue a, le jour même du second tour de l'élection, poursuivi sa campagne électorale sur Internet. À l'appui de son grief, il produit trois copies écran d'une page « Facebook » au nom de la candidate élue et de son suppléant, datées du 18 juin 2017, diffusant des appels au vote. Réfutant toute responsabilité dans la mise en ligne de ces messages de propagande, la candidate élue répond que le compte « Facebook » utilisé ne correspond pas à son compte officiel de campagne. Par ailleurs, elle argue que la candidature du requérant a été soutenue par des appels au vote et des messages de soutien irréguliers publiés, le 17 juin 2017, sur plusieurs pages « Facebook » dont celle du requérant. Il résulte de l'instruction que de multiples messages informatiques en faveur des deux candidats présents au second tour de l'élection, ayant le caractère de documents de propagande électorale, ont bien été diffusés les 17 et 18 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
4. En second lieu, le requérant invoque que, dans la commune de Brandaboua, au moins 40 procurations ont été établies, les 9 et 16 juin 2017, dans des conditions irrégulières par le même gendarme. Il ajoute qu'une information judiciaire est actuellement en cours sur ces faits. Il produit, à l'appui de son allégation, la copie des procurations litigieuses ainsi que plusieurs documents relatifs à une procédure d'information judiciaire ouverte à l'encontre notamment du gendarme incriminé et portant sur des présomptions de manœuvres dans l'établissement de plusieurs procurations.
5. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, compte tenu du faible écart de voix entre les candidats présents au second tour, la sincérité du scrutin a été altérée. Dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, d'annuler les opérations électorales contestées. En outre, l'impossibilité de déterminer exactement le nombre des suffrages qui doivent être attribués à chacun des deux candidats présents au second tour ne permet pas, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le juge de l'élection le proclame élu après correction des résultats. Il y a donc lieu, pour le Conseil constitutionnel, de s'en tenir à l'annulation de l'élection.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/c ... 50613.htmlConcernant les 3 autres circonscriptions, le Conseil Constitutionnel a rejeté les recours.
9ème des Français de l'Etranger (élection de M'jid El Guerrab (ex-REM)) :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/c ... 50616.html4ème des Vosges (élection de J-J Gaultier (LR)) ;
http://www.conseil-constitutionnel.fr/c ... 50610.htmlEt la 17ème de Paris (élection de Danièle Obono (FI)) :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/c ... 50607.htmlLe Conseil Constitutionnel corrige l'écart en voix : il passe de 319 à 233 voix, mais écarte les autres griefs notamment celui sur les assesseurs venus d'autres départements :
9. Il résulte de l'instruction que sur les vingt-quatre assesseurs ou secrétaires contestés par la requérante, seules deux irrégularités sont constituées. D'une part, une personne a été désignée secrétaire d'un bureau de vote alors qu'elle était inscrite sur la liste électorale de Pontault-Combault. Toutefois, le secrétaire ne dispose que d'une voix consultative lors des délibérations et aucune observation ou réclamation sur ce sujet n'a été portée sur le procès-verbal. D'autre part, une personne a été désignée assesseur d'un bureau de vote alors qu'elle n'était inscrite sur aucune liste électorale. Le procès-verbal mentionne cependant que cette personne a été désignée par le président du bureau de vote à dix-neuf heures cinquante, soit quelques minutes avant la clôture du scrutin, afin de remplacer l'assesseur titulaire qui s'était absenté pour des raisons de santé. L'instruction n'a pas montré que la méconnaissance des règles régissant la formation et la composition de ces deux bureaux de vote relevait d'une manœuvre frauduleuse qui aurait eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.