de vudeloin » Jeu 23 Fév 2012 20:39
Après le communiqué de presse que j'ai posté ci dessus, la décision en tant que telle
Mme Marine LE PEN [Publication du nom et de la qualité des citoyens élus habilités ayant présenté un candidat à l'élection présidentielle]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 par le Conseil d'État (décision n° 355137 du 2 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marine LE PEN, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 76-65 DC du 14 juin 1976 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 relative à la détermination par tirage au sort de l'ordre de la liste des candidats à l'élection à la présidence de la République ainsi que de la liste du nom et de la qualité des citoyens ayant régulièrement présenté un candidat inscrit dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites par Mme Christine BOUTIN et enregistrées les 3 et 9 février 2012 ;
Vu les observations en interventions produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin dans l'intérêt de Madame Corinne LEPAGE et enregistrées le 8 février 2012 ;
Vu les observations produites pour la requérante par Me Louis Aliot, avocat au barreau de Perpignan, enregistrées le 9 février 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Aliot, pour la requérante, Me Antoine Beauquier, pour Mme BOUTIN, Me Christophe Nicolaÿ, pour Mme LEPAGE et M. Serge Lasvignes, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 février 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature » ;
2. Considérant que, selon la requérante, en imposant de rendre publics le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé un candidat à l'élection présidentielle, ces dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité et de secret du suffrage ; que cette publicité aurait pour effet de dissuader les personnes habilitées de présenter certains candidats et, par suite, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ; qu'en outre, selon la deuxième intervention susvisée, cette publicité porterait atteinte à l'égalité entre personnes habilitées à présenter les candidats à l'élection présidentielle ;
- SUR LA RECEVABILITÉ :
3. Considérant que les dispositions contestées sont issues du paragraphe II de l'article unique de la loi organique du 18 juin 1976 susvisée ; que cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 1976 susvisée ;
4. Considérant toutefois que, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a complété l'article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; que cette disposition constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection présidentielle, constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen de la disposition contestée issue de la loi du 18 juin 1976 susvisée ;
- SUR LE FOND :
5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution : « Le suffrage. . . Est toujours universel, égal et secret » ; que les principes d'égalité et de secret du suffrage s'appliquent à l'élection présidentielle ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; que le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La Loi. . . Doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
7. Considérant que le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée détermine certaines des modalités selon lesquelles le Conseil constitutionnel établit, préalablement à la tenue de l'élection présidentielle, la liste des candidats à cette élection ; que la présentation de candidats par les citoyens élus habilités ne saurait être assimilée à l'expression d'un suffrage ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient, à l'égard de ces citoyens élus, les principes d'égalité et de secret du suffrage est inopérant ;
8. Considérant que les dispositions contestées assurent une publicité des choix de présentation des candidats à l'élection présidentielle par les citoyens élus habilités ; qu'en instaurant une telle publicité, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle ; que cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ;
9. Considérant que la publication des présentations de candidats à l'élection présidentielle est limitée aux cinq cents présentations requises pour être candidat et n'inclut ni les présentations surabondantes ni les présentations accordées à des personnes n'ayant pas obtenu le nombre requis de présentations pour être candidat ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 susvisée, les présentations publiées sont choisies par tirage au sort ; qu'en limitant à cinq cents le nombre de présentations rendues publiques, le législateur a entendu que la liste des candidats soit établie sur le fondement du même nombre de présentations pour chacun des candidats ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre les citoyens qui ont présenté un candidat, en ce que la probabilité de voir leur nom et leur qualité publiés varie en fonction du nombre de présentations dont les candidats ont fait l'objet, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions et du principe d'égalité devant la loi doivent être rejetés ; que le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
D É C I D E :
Article 1er.- Le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 21 février 2012.