de vincent » Sam 2 Juin 2012 19:26
Des questions sur ce point étant régulièrement posées, voici l'intégralité des INÉLIGIBILITÉS PROFESSIONNELLES AVEC LE MANDAT DE DEPUTÉ :
* Le Défenseur des droits et ses adjoints et le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté sont inéligibles dans toutes les circonscriptions (art. LO 130) ;
* Les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le
ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans (art. LO
132 I) ;
* Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans
lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires
des fonctions suivantes (art. LO 132 II) :
1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et
les directeurs des services de cabinet de préfet ;
2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires
régionales ou pour les affaires de Corse ;
3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de
sous-préfecture ;
4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans
la région ou le département ;
5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de
pouvoir ainsi que les comptables publics ;
6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les
inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;
7° Les inspecteurs du travail ;
8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements
publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;
10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives
d'appel et des tribunaux administratifs ;
11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des
chambres régionales ou territoriales des comptes ;
12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;
13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement
territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement
territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le
commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce
commandement ;
16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle
de la Cour des comptes ;
17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;
20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs
de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des
communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000
habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics
dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités
territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de
Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des
communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus
de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des
communautés urbaines et des présidents des métropoles.
* En Nouvelle-Calédonie, les articles LO 394-2 et R.**215 déterminent les fonctions qui sont
assimilées à celles énumérées ci-dessus.
* Interprétation jurisprudentielle du code électoral
La jurisprudence considère que la liste des fonctions inéligibles est limitative et que les articles
du code électoral doivent être interprétés strictement. Les fonctionnaires qui ne sont pas expressément
désignés par ces articles sont donc a priori éligibles au mandat de député.
Toutefois, le juge de l’élection tient compte, pour apprécier l’existence d’une inéligibilité, de la
réalité des fonctions et de la nature de ses responsabilités exercées. Il s’attache peu au titre de l’agent,
qui peut avoir été affecté par l’intervention de modifications statutaires ou un changement d’appellation.
Si l’intéressé exerce les fonctions correspondant à celles visées par le code électoral, il sera inéligible
même si l’appellation des fonctions est différente.
Enfin, la circonstance qu’une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, Ã
temps partiel ou à titre contractuel, ne relève pas l’intéressée des inéligibilités prévues par le code
électoral.